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L'extension du statut des baux commerciaux aux artistes graphiques et plasticiens




La loi du 5 janvier 1988, relative au renouvellement des baux commerciaux, a complété l’article L145-2 du code de commerce (alors article 2 du décret du 30 septembre 1953) par un 6° disposant que le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes (L382-1, R382 et s. du code de la sécurité sociale), et reconnus auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques tels que définis à l’article 98A de l’annexe III du code général des impôts.


A l'époque, la doctrine a exprimé sa perplexité devant cette nouvelle extension légale du statut des baux commerciaux et s'est interrogée sur son utilité. Il faut donc se reporter aux travaux préparatoires.


1. Le projet de loi relatif au renouvellement des baux commerciaux visait seulement à simplifier la méthode de calcul du loyer du bail commercial renouvelé et portait création d’une commission départementale consultative de conciliation en matière de baux commerciaux. Le texte qui accorde l'extension du statut des baux commerciaux aux artistes résulte de deux amendements proposés en termes quasi identiques à l’Assemblée Nationale par MM. Billon et Toubon, tous deux alors députés de Paris.


Ces deux parlementaires ont en substance expliqué que le départ d’activités industrielles et artisanales des centres-ville libérait des locaux que les artistes plasticiens, peintres ou sculpteurs, devaient pouvoir occuper pour exercer leur art, sans avoir à souffrir de la précarité. Cette mesure devrait aussi favoriser le rayonnement des quartiers (la Bastille, le Fbg Saint-Antoine...) et des villes (Paris...).


Après qu’un parlementaire ait appelé l’attention sur la brèche ainsi ouverte dans le statut des baux commerciaux, et les demandes reconventionnelles qui pourraient suivre, notamment des professions libérales, le rapporteur du texte à l’Assemblée, a émis un avis défavorable. Le représentant du Gouvernement s’est dit très réservé, les artistes pouvant s’inscrire à la chambre des métiers comme artisans d’art et bénéficier ainsi du statut des baux commerciaux.


Pourtant, après que M. Billon ait insisté sur l’étroitesse de la brèche ainsi ouverte dans le statut des baux commerciaux dès lors que le texte ne concerne que les artistes plasticiens, quelques centaines dans une ville comme Paris, le texte a été adopté.


Dans son rapport au Sénat pour la deuxième lecture du projet, le rapporteur, M. Laurin, écrivait : « votre commission n’est pas hostile à cette extension, à condition qu’il s’agisse bien d’artistes professionnels et que leur maintien dans les lieux soit justifié par les impératifs de la création intellectuelle. Une étude complémentaire aurait toutefois été souhaitable, car la matière est délicate. Il semble en effet qu’actuellement certains de ces artistes concluent des baux commerciaux relevant du décret du 30 septembre 1953, mais que la jurisprudence hésite à en admettre la qualification. Pour parer à ces difficultés, les intéressés s’efforcent parfois de choisir une forme commerciale d’exercice de leur activité, mais ce choix n’a pas d’effet sur la nature du bail, dès lors que la commercialité de l’activité exercée n’est pas établie ».


Sous cette réserve, il était proposé d’adopter, étant entendu que l’extension ne pourrait pas, bien sûr, s’appliquer aux baux en cours. Et le texte était ainsi adopté conforme par le Sénat.

Il est difficile d'apprécier la portée de cette exception au principe de base du droit des baux commerciaux qu'un fonds de commerce doit être exploité dans les locaux loués et que le preneur doit être inscrit au registre du commerce. On ignore le nombre de ces baux et la jurisprudence qu'ils ont suscitée est squelettique. Mais il est intéressant d'explorer l'institution car elle mobilise des notions qui se confrontent rarement avec le droit des baux.


2. Une première interrogation tient au fait que le texte du code de commerce ne précise pas ce que doit être l'usage des locaux loués par un artiste dans le cadre d'un bail commercial. Mais on doit déduire des travaux parlementaires que la loi a entendu protéger la création plastique qui requiert une certaine stabilité dans des locaux adaptés. En conséquence, ce serait l'atelier de l'artiste qui se trouverait ainsi protégé.


Mais qu'est-ce qu'un atelier d'artiste ? Les tableaux de Vermeer ou de Courbet nous en donnent une image magnifique mais peut-être obsolète. Quoiqu'il en soit, il n'existe pas de définition juridique de l'atelier. Mais il existe des références utiles, en particulier les dispositifs mis en place par le ministère de la culture pour aider et subventionner la création d’ateliers d’artistes à l’occasion d’opérations de construction ou de réhabilitation de logements. Il apparaît alors qu’il existe trois définitions fonctionnelles de l'atelier : lieu de création, lieu habitation, lieu d'accueil (des critiques et acheteurs) pour exposer et vendre.


La question est alors de savoir si l'article L145-2, 6° du code de commerce vise à ne protéger que l'artiste créateur ou s'il entend aussi considérer la dimension économique et sociale du statut de l'artiste. Dans ce dernier cas, le rôle fonctionnel de l’atelier comme lieu d’exposition et de vente est aussi important que celui de lieu de création.


CA Paris 16ème Ch B 9 mai 2003 : dans une affaire où le bailleur déniait au preneur le bénéfice du statut des baux commerciaux au motif que les lieux loués étaient en réalité des bureaux, la cour d’appel a retenu que le preneur justifiant de sa qualité d’artiste au sens de l'article L145-2, 6° du code de commerce et exerçant une activité d’illustrateur et artiste peintre, les lieux loués ne peuvent donc être des bureaux mais sont en réalité un atelier où l’artiste crée, expose et vend ses oeuvres à une clientèle d’habitués. Le bail des locaux avait la nature de bail commercial.


CA Paris 16ème Ch A 12 septembre 2005 : dans une autre affaire où le bailleur déniait au preneur le bénéfice du statut au motif que ce dernier habitait dans les lieux, la cour d’appel a constaté que si la clause de destination du bail interdisait au preneur d’exercer une autre activité que celle d’artiste peintre, elle ne prohibait pas l’utilisation à titre d’habitation d’une partie des locaux, aménagée à cet effet.


La Cour de cassation s'est prononcée sur ce point par un arrêt du 21 février 2007.


Dans cette affaire, le bailleur avait donné congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction au motif que le preneur n'était pas inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers.


Le preneur soutenait lui que sa qualité d'artiste peintre le dispensait de l'immatriculation. La cour d'appel d'Aix en Provence, avant de donner raison au preneur, avait vérifié que les locaux loués, principalement dédiés à l'exposition et à la vente des œuvres de ce preneur, était aussi le lieu d'une certaine activité de création.


La Cour de cassation approuve l'arrêt attaqué par cette motivation : « qu'ayant constaté que M. Y... était admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnu auteur d'oeuvres graphiques et plastiques telles que définies par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts, et relevé qu'il réalisait dans les lieux loués des travaux de création, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il remplissait les conditions exigées par l'article L. 145-2 I 6° du code de commerce pour bénéficier de l'extension légale du statut des baux commerciaux » (Civ, 3ème, 21 février 2007, n°06-12491 P.).


Il se déduit de cet arrêt de la Cour de cassation, compte tenu de la formulation du moyen dont elle était saisie, qu'il n'est pas exigé que les locaux loués soient ceux où l'activité de création s'exerce principalement. Mais il faut tout de même que ces locaux soient le lieu d'une certaine activité de création.


Plus tard, la Cour de cassation paraît avoir abandonné cette exigence d'une activité de création dans les lieux loués. Alors que le moyen de cassation faisait valoir que pour bénéficier du statut des baux commerciaux en vertu de l'article L. 145-2, I, 6° du code de commerce, l'artiste doit réaliser des travaux de création dans les lieux loués et que la cour d'appel de Rennes s'était bornée à relever que l'artiste avait vendu ses œuvres dans ces locaux, la Cour de cassation répond que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que des ventes de tableaux avaient eu lieu dans les lieux loués, a justifié sa décision selon laquelle le bail des locaux était soumis au statut des baux commerciaux (Civ, 3ème, 23 mars 2011, n° 10-30495 P.).


Il semble que l'on puisse retenir de ces quelques décisions que les locaux loués par l'artiste doivent être, pour que le bail soit soumis au statut des baux commerciaux, un espace de création et/ou un lieu d'exposition et de vente des œuvres de l'artiste. Ces mêmes locaux peuvent aussi servir à l'habitation du preneur si le bail ne l'interdit pas expressément.


3. Une seconde interrogation survient lorsque des époux sont copreneurs et que l'un des deux seulement est artiste.


En principe, les cotitulaires d'un bail commercial doivent tous justifier d’une immatriculation au registre du commerce pour bénéficier du statut. Le défaut d’immatriculation de l’un des colocataires les prive tous du bénéfice du statut et peut être invoqué à l’expiration du bail pour justifier un refus de renouvellement sans indemnité (ou même, si l’immatriculation a été prévue au titre des obligations contractuelles, en cours de bail par la résiliation judiciaire ou le jeu de la clause de résiliation de plein droit).


Il est bien admis cependant en jurisprudence que lorsque les époux cotitulaires du bail commercial sont communs en biens, l’immatriculation au registre du commerce n’est requise que pour celui des époux qui exploite le fonds. En revanche, les époux copreneurs et séparés de biens doivent l’un et l’autre être immatriculés.


Par un arrêt du 23 mai 2005, la CA Paris 16ème B a décidé que cette règle devait être transposée aux colocataires bénéficiant de l’extension légale du statut au titre de l’article L145-2, I, 6°. Si les copreneurs ne sont pas mariés sous le régime de la communauté, ils doivent tous deux être artistes ou celui qui n’est pas artiste doit être immatriculé.


Dans l'arrêt du 21 février 2007, précité, la Cour de cassation a confirmé cette doctrine. Dans cette affaire, des époux communs en biens étaient cotitulaires du bail. L'un d'entre eux seulement était artiste au sens de l'article L145-2, 6° du code de commerce. L'autre n'était pas immatriculée au registre des métiers ou au répertoire des métiers. L'arrêt énonce en effet « que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y..., épouse commune en biens et cotitulaire du bail, n'était pas tenue d'être immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers dès lors qu'il ne pouvait être fait un sort différent au conjoint d'un artiste du seul fait que la création de ses oeuvres était une activité personnelle ».



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