
A ces distinctions s'attachent parfois d'importants enjeux : les droits des riverains, ceux du public, les droits et obligations de la commune, les règles de leur usage, la charge de leur entretien, la propriété de l'assiette de ces voies et chemins.
Pour faire simple, le chemin rural est affecté à l'usage du public, appartient à la commune et relève de son domaine privé, le chemin d'exploitation appartient aux propriétaires riverains et n'est pas en principe ouvert à la circulation publique, la voie communale est affectée à la circulation publique et fait partie du domaine public de la commune. Au-delà, l'affaire peut se compliquer.
Le chemin rural
Les articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définissent précisément les caractères d'un chemin rural. En cas de litige, les tribunaux judiciaires sont appelés à trancher (L161-4 du CRPM).
Un chemin rural est celui qui, cumulativement :
appartient à une commune et relève de son domaine privé ;
n’a pas été classé comme étant une voie communale, un tel classement ayant pour effet de l’intégrer au domaine public communal ;
est affecté à l’usage du public.
Les articles L161-2 et L 161-3 du CRPM instituent deux présomptions en cascade :
– En premier lieu, l'utilisation d'un chemin comme voie de passage ou l'accomplissement sur ce chemin d'actes réitérés de surveillance et de voirie par l'autorité municipale font présumer l'affectation à l'usage du public du chemin ; selon la jurisprudence, l'un ou l'autre des deux critères cités permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public (Cass 3ème Civ 7 avril 2007 n° 06-12078 Publié) ;
– En second lieu, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune.
Cette preuve du contraire peut résulter en pratique de la démonstration d'une prescription acquisitive au bénéfice d'un riverain. Ce type de contentieux n'est pas rare. Certains chemins ruraux, non entretenus, sont dans un état très dégradé, à peine discernables d'un sentier. En effet, les communes n'ont pas l'obligation légale d'entretenir leurs chemins ruraux si elles ne les ont pas expressément ouverts à la circulation publique par des acts de surveillance et de voirie. Et à moins, selon une jurisprudence administrative constante (Conseil d'Etat 3 décembre 2012 n° 344407 ; 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne) que la commune ait accompli des actes d'aménagement ou d'entretien, une telle initiative valant engagement de maintenir par la suite le chemin rural en bon entretien d'usage.
L'affectation à l'usage du public doit-elle être actuelle ou suffit-il que le chemin en litige ait reçu cette affectation à un moment quelconque ? La Cour de cassation a rendu des décisions apparemment contradictoires.
Un arrêt Civ, 3ème, 26 mars 2013, (n°12 16.998) énonce, dans un litige relatif à l'acquisition par prescription d'un chemin, que la commune justifiant à la fois d’actes d’entretien du chemin et de son ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, la qualification de chemin rural ne pouvait être utilement contestée, non plus que la présomption de propriété de la commune. A contrario, le constat qu’un chemin n’est plus affecté à l'usage du public serait exclusif de la qualification de chemin rural. Cependant, cet arrêt n'a pas été publié et d'autres décisions de la Cour de cassation sont en sens contraire, de façon plus affirmative et claire.
Ainsi, un arrêt Civ, 3ème, du 3 juillet 2002 (n° 00-21996 Publié) énonce très clairement, au seul visa de la présomption de propriété instituée par l'article L161-3 du CRPM, « que même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ... ». Antérieurement, un arrêt de la même formation de jugement du 18 janvier 1984 (n° 82-15838, Publié) avait énoncé que « un chemin qui n'est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l'usage du public est, bien qu'ayant cessé d'être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ». Voir aussi un arrêt Cass 3ème Civ 3 juillet 2002 n° 0021996 Publié, selon lequel même s'il a cessé d'être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi.
En pratique, l’affectation d’un chemin à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Une fois l'affectation à l'usage du public reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Mais il ne s’agit que de présomptions qui peuvent être renversées notamment par un particulier qui disposerait d’un titre lui attribuant la propriété de l’assiette du chemin ou qui établirait à son profit l’existence d’une possession trentenaire.
Un arrêt Civ, 3ème du 19 mai 2004 (n° 02-18912 Publié) illustre les recherches auxquelles doit s'astreindre le juge, et par conséquent les éléments de fait que l'avocat doit donner à juger : « Ayant relevé qu'un chemin avait été créé lors d'un remembrement, qu'il était destiné à désenclaver un certain nombre de parcelles et qu'il n'avait pas été intégré au réseau des chemins ruraux de la commune, puisque celle-ci n'avait pas été en mesure de fournir une délibération du conseil municipal acceptant son intégration, et constaté que ce chemin ne constituait qu'une bretelle secondaire des deux chemins ruraux qu'il rejoignait, et dont l'usage n'était obligatoire que pour les riverains, la cour d'appel a pu en déduire » qu'il ne s'agissait pas d'un chemin rural mais d'un chemin d'exploitation.
Le chemin d'exploitation
Le chemin ou sentier d'exploitation a le caractère d'une voie privée. Mais à la différence d'autres voies privées, telles que les chemins de desserte, de terre, de culture, d'aisance ou de voisinage, ce chemin d'exploitation a la fonction légale de servir « exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (L162-1 du CRPM), à partir d'une voie publique. Le chemin d'exploitation est présumé être, sauf preuve contraire, la propriété privée de ses riverains.
L'accès peut en être ouvert ou interdit au public par décision unanime des propriétaires riverains. L'ouverture au public peut s'accompagner d'obligations telles que l'élagage.
Le plus souvent, ce chemin avait à l'origine un intérêt agricole. Cet intérêt agricole a pu se perdre avec le temps, mais la nature juridique du chemin ne s'en trouve pas modifiée (Civ, 3ème, 3 mai 2012, n° 11-15010 Publié).
Tous les propriétaires riverains « sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ». L'un d'eux peut toujours se dispenser de toute contribution en renonçant à ses droits d'usage ou de propriété sur le chemin d'exploitation (articles L162-2 et L162-4 du CRPM). Pour certains riverains, le chemin d'exploitation peut ne présenter aucun intérêt pratique. S'il contribue, chaque riverain peut user de la totalité du chemin.
Pour autant, un chemin d'exploitation ne crée pas une indivision entre les propriétaires riverains : Civ, 3ème, 29 novembre 2018, n° 17-22508 Publié : l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision ; chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. Cet usage commun d'un chemin d'exploitation par tous les propriétaires riverains découle du seul effet de la loi (Cass Plénière 14 mars 1986 n° 84-15131 Publié).
Le chemin d'exploitation est aussi étranger au régime des servitudes, puisque le fondement n'en est pas une convention (Civ, 3ème, 24 juin 2015, n° 14-12999 Publié). Mais L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation (Civ, 3ème, 14 juin 2018, n° 17-20567 Publié).
Mais il est constant qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires riverains. Aucun d'eux ne peut perdre le droit d'usage de tout le chemin par non usage trentenaire (Civ, 3ème, 4 février 1998, n° 96-12554 Publié).
Les juges veillent à la condition légale d'usage exclusif retenue par la loi. Un arrêt Civ, 3ème, 14 novembre 2019 (n° 18-20133 Publié) énonce que « un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d'exploitation. Tel est le cas d'un chemin utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels d'un parc régional vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies ».
Mais l'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation. Si elle ne résulte que de la décision des riverains, elle n'emporte pas modification de la nature juridique du chemin (Civ, 3ème, 9 février 2017, n° 15-29153 Publié).
Il importe peu que le chemin ne soit pas praticable en voiture. Cette circonstance est sans effet sur la qualification de chemin d'exploitation (Civ, 3ème, 3 octobre 2007, n° 06-18107 Publié).
Le chemin d'exploitation peut traverser une parcelle. Dans ce cas, le propriétaire de la parcelle est propriétaire de la portion de chemin traversante. Le chemin peut longer une parcelle : le propriétaire riverain est propriétaire du chemin au droit de sa parcelle, jusqu'à l'axe médian. Le propriétaire de la parcelle à laquelle aboutit le chemin d'exploitation a le droit d'usage du chemin mais pas de droit de propriété. Ces précisions sont importantes : un chemin d'exploitation confère à tous les propriétaires riverains un droit d'usage sur sa totalité et sa suppression implique le consentement de tous. En revanche, il ne confère pas à tous un droit de propriété.
Mais lorsque ce droit de propriété existe, le propriétaire riverain l'exerce librement, sous réserve de limitations d'usage que ces propriétaires pourraient édicter par convention. Ainsi, un arrêt Civ, 3ème, 29 juin 2010, n° 09-15.840 relève qu'un propriétaire riverain était en droit, sans devoir recueillir au préalable l'autorisation des autres propriétaires riverains, d'enfouir dans le tréfonds d'un chemin d'exploitation une canalisation dès lors qu'aucune convention ne prohibait de tels travaux et que ces travaux n'avaient pas pour effet de fragiliser le chemin ou de restreindre son usage par les autres propriétaires. Autrement dit, un chemin d'exploitation ne crée pas non plus une organisation qui pourrait ressembler à une copropriété.
Enfin, il n'est pas exclu que la propriété de l'assiette d'un chemin d'exploitation soit acquise par la prescription trentenaire.
En pratique, la plupart des litiges en la matière surviennent tiennent à ce que des riverains n'entendent pas assumer les charges qu'implique la qualification de chemin d'exploitation et revendique celle de voie communale ou à défaut celle de chemin rural. On notera que la qualification de chemin rural ne peut être recherchée sans que la commune où se trouve le chemin soit mise en cause (Civ, 3ème, 6 février 2008, n° 06-22015 Publié).
Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la Cour de cassation, qui alléguait que l'article L. 162-1 du CRPM porte atteinte au droit de propriété et est contraire au principe de d'égalité devant les charges publiques. La Cour a rejeté la question, en retenant que cette disposition législative telle qu'interprétée par la jurisprudence, d'une part « tend à permettre exclusivement la communication entre les fonds traversés et leur exploitation et à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles réciproques relatives à leur usage, réservé aux intéressés, et à leur entretien, proportionnées à cet objectif d'intérêt général, d'autre part, énonce une présomption simple de propriété au bénéfice des propriétaires riverains, chacun en droit soi, et est complété par les articles L. 162-2 et suivants du même code, qui fixent les conditions d'usage, d'entretien et de suppression de ces chemins par l'ensemble de leurs propriétaires et attribuent au juge judiciaire la connaissance des contestations les concernant... » (Cass 3ème Civ 14 janvier 2016 n° 15-20286 Publié).
La voie communale
La voie communale est une voie ouverte à la circulation du public et qui a fait l'objet, par délibération du conseil municipal, d'un classement dans le domaine public de la commune (Civ, 3ème, 19 novembre 2001, n° 99-21117 Publié). Elle fait alors partie du domaine public routier qui, aux termes de l'article L111-1 du code de la voirie routière, comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Cette voie est imprescriptible et inaliénable (sauf déclassement préalable). A la différence du chemin rural, son entretien est obligatoire (article L141-8 du code de la voirie routière), soit par la commune, soit par un établissement public de coopération intercommunale si la voie est considérée comme d'intérêt communautaire.
La décision de classement d'un chemin en voirie communale peut évidemment être contestée et le juge administratif arbitre l'appartenance de la voie soit au domaine public soit au domaine privé de la commune.
Le juge judiciaire, lui, statue sur une revendication de propriété de l'assiette de la voie par une personne privée. Il a été jugé que ce classement d'une voie dans le domaine public communal n'est pas un acte translatif de propriété et est donc sans incidence sur une action en revendication de la propriété de ce chemin présentée devant le juge judiciaire (Civ, 3ème, 7 janvier 2009, n° 07-18906 Publié).
Mais, en l'absence de voie de fait, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à l'administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l'objet d'une décision de classement dans la voirie communale (Civ, 3ème, 16 mai 2019, n° 17-26210 Publié).
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