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Acquérir par prescription au sein d'une indivision, une entreprise incertaine



Depuis le code civil de 1804, il est admis, en principe, qu'un indivisaire puisse acquérir par prescription contre ses coïndivisaires. L'article 816 du code civil dispose que le partage de l'indivision ne peut plus être demandé si s'est opérée une possession suffisante pour acquérir par prescription. Mais le même texte dit aussi que le partage peut être demandé même lorsque l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis.


Il résulte donc de la loi que le seul fait de jouir séparément d'un bien indivis ne caractérise pas une possession utile pour prescrire, c'est à dire, selon les termes de l'article 2261 du code civil, une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».


L'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la 3ème chambre de la Cour de cassation (n° 21-16449) s'inscrit dans la suite des arrêts qui se sont efforcés de définir ce que doivent être les actes de possession utiles pour prescrire un bien indivis et ce qui peut les différencier des actes de la possession acquisitive de droit commun.

La jurisprudence a posé une première règle, qui découle de la loi, que les actes de possession d'un indivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres coïndiviaires.


La seconde règle, qui découle également de la loi mais aussi de la situation d'indivision et des règles de son administration, veut qu'une prescription ne puisse être acquise dans le cadre d'une indivision qu'à la condition qu'ait été démontrée l'intention de se comporter, pendant 30 ans, en propriétaire exclusif d'un bien indivis, par l'accomplissement d'actes matériels incompatibles avec la seule qualité d'indivisaire.


Il ne suffit pas d'agir comme propriétaire, comme pour prescrire en droit commun, il faut avoir agi comme seul propriétaire. Cette règle est ancienne et constante et les arrêts qui l'expriment sont nombreux (notamment Civ, 3ème, 12 octobre 1976, n° 75-10220, Publié ; Civ, 3ème, 27 novembre 1985, n° 84-15259 Publié ; Civ, 3ème, 22 janvier 1992, n° 8921142, Publié). Et le juge doit s'expliquer sur les actes matériels qu'il retient comme révélant l'intention d'un coïndivisaire de se comporter en propriétaire exclusif (Civ, 3ème, 27 octobre 1993, n° 91-13286, Publié).


Mais quelle est la nature de ces actes de possession utiles pour prescrire en situation d'indivision ? La Cour de cassation ne l'a jamais dit et ne le dira jamais. C'est affaire d'espèce, et c'est surtout le pouvoir souverain des juges du fond, dont la Cour ne paraît pas souhaiter contrôler l'exercice le moins du monde.


Dans l'affaire jugée par l'arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Papeete avait ordonné le partage d'une terre dont l'un des indivisaires soutenait qu'il l'avait acquise par prescription. Mettant en œuvre les règles de la prescription acquisitive propres à l'indivision, la cour d'appel avait approuvé les premiers juges d'avoir dit que la construction d'habitations, la conclusion de baux d'habitation, l'exploitation d'une cocoteraie et d'une ferme perlière ne traduisaient pas un comportement de propriétaire exclusif et ne permettaient pas de prescrire.


A tout le moins, de tels actes de possession, continus sur la période trentenaire, caractérisaient la possession selon les caractères requis par l'article 2261 du code civil pour l'usucapion de droit commun. Ce qu'il y manquait pour prescrire dans le cadre d'une indivision est difficile à définir et les juges ne sont soigneusement abstenus de donner quelque indication que ce soit.


Dans une précédente affaire, assez semblable, qui concernait également un litige survenu en Polynésie, la cour d'appel puis la Cour de cassation s'étaient prononcée dans le même sens : « Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un indivisaire ne pouvait se faire juger propriétaire exclusif par usucapion que s'il rapportait la preuve que lui et/ ou ses auteurs avaient accompli des actes qui ne pouvaient l'être que par un propriétaire et qui étaient incompatibles avec les droits des autres indivisaires, et, souverainement, que le père de Mme B... avait été propriétaire indivis des terres litigieuses, que cette dernière n'avait personnellement occupé les lieux qu'en qualité de propriétaire indivis, et qu'elle ne justifiait pas d'actes que son père ou elle-même auraient accompli de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires, la construction d'une maison comme il était d'usage en Polynésie ou la mise en culture ne constituant pas de tels actes, la cour d'appel, qui en a déduit que la possession de Mme B... était équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Civ, 3ème, 5 avril 2011, n° 09-71171).


Construire une maison sur une terre et mettre cette terre en culture, ne sont donc pas des actes de possession non équivoques dans le cadre d'une indivision. On comprend mal le sens et la portée de la référence, dans les motifs de la Cour de cassation, aux prétendus usages de Polynésie de construire une maison sur sa terre.


A fortiori, toujours en Polynésie, le seul fait d'occuper la terre, bien indivis, n'est pas incompatible avec la seule qualité d'indivisaire et ne peut permettre de prescrire (Civ, 3ème, 7 décembre 2022, n° 21-15323).


Mais, dans une affaire jugée par la cour d'appel de Grenoble, il avait été retenu que la mise en culture d'une parcelle indivise et la conservation des fruits de cette exploitation que l'autre indivisaire s'est abstenu de réclamer, caractérisent la volonté de se comporter en propriétaire exclusif du bien.


La Cour de cassation approuve, bien que de manière très laconique, cette motivation : « … qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations produites la preuve que les actes de possession dont se prévalait M. X... avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seul et unique propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision... » (Civ, 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-16415). Ainsi, ce qui n'est pas admis en Polynésie, l'est sans difficultés sur le territoire de la commune d'Embrun (Hautes-Alpes).


En réalité, ce sont les règles légales de fonctionnement d'une indivision qui rendent hasardeuse la preuve de faits matériels de possession non équivoques traduisant la volonté de se comporter en propriétaire exclusif.


En premier lieu, chaque indivisaire a le droit de prendre seul toutes mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (article 815-2 du code civil).


En deuxième lieu, l'indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, peut exercer seul, sous certaines conditions, des prérogatives étendues d'administration des biens.


En troisième lieu, l'indivisaire qui prend seul en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, est censé avoir reçu un mandat tacite à cette fin (Article 815, dernier alinéa du code civil), un tel mandat ne pouvant pas être contesté.


Que ce mandat ne puisse, selon le texte, couvrir ni les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux, est sans importance puisque les actes juridiques sont inopérants pour prescrire.


Compte tenu de ces règles, on voit mal quels actes de possession seraient de nature à traduire la volonté de l'indivisaire à se comporter en propriétaire.


Il reste aux plaideurs à espérer que les circonstances de leur espèce, le dit, le non-dit et un petit plus qui pourrait ressembler à l'équité, leur permettront de bénéficier d'un amollissement de la jurisprudence, que la Cour de cassation, le cas échéant, fera mine d'ignorer, et qui, bien entendu, sera sans lendemain.


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